Vous êtes poursuivi pénalement quelques règles à connaître en matière de prescription

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Prescription des crimes et délits : délais de prescription de l’action publique

A. En matière de crime.

L’article 7 du Code de procédure pénale dispose : « L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
L’article 7 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit un délai de prescription en matière de crime d’une durée de 20 ans. Il existe toutefois trois exceptions :
Les actes terroristes définis aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, le trafic de stupéfiants ainsi que l’association de malfaiteurs, prévus aux articles 222-34 à 222-40 du Code pénal, les infractions relatives aux armes chimiques et nucléaires, l’eugénisme et le clonage reproductifs, les crimes de guerre, dont le délai de prescription est de 30 ans à compter du jour de commission de l’infraction.
Certains crimes commis sur des mineurs (assassinat, meurtre, torture et acte de barbarie, viol), dont le délai de prescription est de 30 ans à compter de la majorité de la victime mineure.
Les crimes contre l’humanité (génocide, déportation), qui sont imprescriptibles

B. En matière de délit.

L’article 8 du Code de procédure pénale dispose : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L’action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l’exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »
L’article 8 du Code de procédure pénale prévoit un délai de prescription en matière de délit d’une durée 6 ans à compter du jour de commission de l’infraction.
Il existe toutefois trois exceptions.
Certains délits commis sur des mineurs (traite d’êtres humains mineurs, proxénétisme à l’égard d’un mineur, corruption de mineur, proposition sexuelle par un majeur sur un réseau informatique, atteinte sexuelle, mutilation sexuelle), dont le délai de prescription est de 10 ans à compter de la majorité du mineur victime.
Les violences sur mineur, les agressions sexuelles sur mineur, la mise en péril de mineur, dont le délai de prescription est de 20 ans à compter de la majorité du mineur victime.
Les infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive punies de 10 ans d’emprisonnement, les actes terroristes (sauf la provocation à des actes de terrorisme, l’apologie du terrorisme, la reproduction de données faisant l’apologie du terrorisme), les délits en matière de trafic de stupéfiants (dont la participation à une association de malfaiteur en vue d’un trafic de stupéfiants), les délits de guerre, dont le délai de prescription est de 20 ans à compter du jour de la commission de l’infraction.

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Points de départ de la prescription des crimes et délits

Le point de départ du délai de prescription dépend du type d’infraction en cause. Il convient donc de distinguer les infractions instantanées (A), occulte ou dissimulées (B), les infractions continues (C), les infractions d’habitude (D) et les infractions complexes (E). Un délai spécial est prévu dans le cas des victimes mineures.

A. Infraction instantanée.

En cas d’infraction instantanée, qui est constituée par la réalisation d’une action (meurtre, vol, coups et blessures), le délai de prescription commence à courir au moment où l’action a été commise.

B. Infractions occultes, dissimulées.

L’infraction occulte est définie par l’article 9-1 du Code de procédure pénale comme l’infraction qui, « en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime, ni de l’autorité judiciaire. »
L’infraction occulte se distingue de l’infraction dissimulée, qui est l’infraction « dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »
Le délai de prescription de ces deux types d’infraction ne débute qu’à compter du jour « où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder 12 années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. »

C. Infractions continues.

Concernant les infractions continues ou successives, elles se distinguent des infractions instantanées par la réitération de la volonté coupable de l’auteur dans le temps. Tel est le cas de la séquestration, de la non-présentation d’enfant, du recel. Le délai de prescription ne commence à courir que le jour où l’infraction prend fin.

D. Infractions d’habitude.

Il convient également de distinguer les infractions simples des infractions d’habitude. Les infractions simples sont réalisées en une seule action. Tel est par exemple le cas du meurtre, lorsqu’un seul coup est porté à la victime.
Les infractions d’habitude sont constituées d’actions qui ne sont individuellement pas répréhensibles mais qui deviennent punissables prises dans leur globalité. Tel est le cas de l’exercice illégal de la médecine. En matière d’infraction d’habitude, le point de départ du délai de prescription ne commence à courir que le jour où le dernier acte constitutif de l’infraction d’habitude a été commis.

E. Infractions complexes.

Autre distinction, les infractions simples et les infractions complexes. Les infractions complexes sont constituées d’une série d’actes qui permettent de réaliser une seule infraction. Tel est notamment le cas de l’escroquerie, qui consiste en des manœuvres frauduleuses qui doivent avoir pour résultat une remise de fond. Le premier acte est donc la mise en œuvre des manœuvres frauduleuses et le deuxième la remise par la victime. L’ensemble de ces actes constitue l’infraction.
Le délai de prescription ne court alors qu’à compter du jour du dernier acte, c’est-à-dire dans le cas de l’escroquerie le jour de la dernière remise.

F. Infractions sur mineurs.

En matière de crime et de délit sur mineur, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la majorité du mineur victime (articles 7 et 8 du Code de procédure pénale).
Selon la jurisprudence, il n’est toutefois pas nécessaire d’attendre « l’échéance de [la] majorité [du mineur] pour agir ». (Crim. 30 nov. 1994, n°94-84.127)