Vous êtes convoqué au commissariat de police en audition libre. Quelles sont les règles à connaître

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Les conditions de l’audition libre

Les conditions de fond

  • L’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission de l’infraction (article 61-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale)

    La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que des soupçons étaient plausibles dans les hypothèses où il y a des faits ou des renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction (CEDH, 30 août 1990, Fox, Campbell et Hartley c/ R.U., req. nos 12244/86, 12245/86 et 12383/86).

  • L’absence de contrainte

    Le caractère libre de l’audition est le critère décisif de la mesure. En effet, l‘article 61-1, alinéa 4 du Code de procédure pénale, précise que « le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire ».

    La circulaire du 19 septembre 2014 recommande d’ailleurs aux officiers de police judiciaire l’accomplissement de s’assurer que « la personne appréhendée a suivi de son plein gré les agents interpellateurs ». Il est ainsi prévu que « l’officier ou l’agent de police judiciaire doit lui demander de confirmer qu’elle a suivi de son plein gré les agents de la force publique et qu’elle n’a subi aucune contrainte de leur part lors du transport ». Si tel n’est pas le cas, « l’officier de police judiciaire devra, si l’un des motifs prévus à l’article 62-2 du code de procédure pénale peut être retenu, la placer en garde à vue ou la remettre en liberté et la convoquer pour audition ultérieure ».

Les conditions de forme

  • Le procès verbal

    L’audition fait l’objet d’un procès-verbal, signé par la personne entendue. Aucun enregistrement audiovisuel de l’audition libre n’est prévu, quelle que soit l’âge de la personne entendue et quelle que soit la gravité des faits dont elle est soupçonnée.

  • Information de la personne auditionnée librement

    La personne auditionnée doit être informée :
    – « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre » ;
    – de son « droit de quitter à tout moment les locaux où elle est retenue » ;
    – de son droit d’être assistée d’un interprète ;
    – de son droit au silence ;
    – de son droit d’être assistée d’un avocat.

    La personne auditionnée librement ne bénéficie pas de la déclaration individuelle des droits procéduraux (article 803-6 du Code de procédure pénale). Toutefois, la circulaire du 19 septembre 2014 prévoit qu’ « un formulaire récapitulatif des droits de la personne entendue dans le cadre de l’audition libre, joint en annexe, pourra être remis à la personne » et que « pour les personnes ne comprenant pas le français, des formulaires traduits seront prochainement disponibles sur les sites intranet de la DACG et Internet du ministère de la Justice » (V. les formulaires de notification des droits relatifs à l’audition libre en langue étrangère sur http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/garde-a-vue-12405/).